R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
37. Toute prestation de retraite est payée mensuellement le 15 de chaque mois ou, si le 15 n’est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable précédent.
Aux fins du présent article, le samedi n’est pas un jour ouvrable.
D. 1845-88, a. 37.